D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
2.03. Le présent décret ne s’applique pas:
a)  au transport effectué d’un chantier de construction jusqu’au lieu de déchargement de déblais, de pierres d’excavation ou de matériaux de démolition, ainsi qu’au transport de pierres concassées et d’asphalte à l’exception de l’asphalte liquide jusqu’au lieu de déchargement sur un chantier de construction;
b)  au transport effectué sur un trajet régulier en vertu d’un permis de la Commission des transports du Québec entre un endroit situé à l’intérieur du champ d’application territorial du décret et un endroit situé à l’extérieur;
c)  à l’opération qui complète le transport prévu au paragraphe b et qui comprend la cueillette et la livraison de marchandises pour autant que cette opération est effectuée par l’entreprise qui a fait le transport de ces marchandises sur un trajet régulier;
d)  au transport des produits laitiers fluides, autres que le lait évaporé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.03.